1. Chaque État membre accepte les données exigées par la loi qui sont générées, dans un autre État membre, au moyen de procédures reconnues par la législation communautaire, à moins que d’autres procédures ne soient requises, à propos de ces données, pour assurer la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.
1. Each Member State shall accept data that are required by law and generated by procedures recognised by Community legislation from another Member State, unless further procedures need to be carried out regarding that data for the protection of public health, safety or the environment.