934. Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
934. No insurance holding company shall, unless the acquisition of the share has been approved by the Minister, record in its securities register a transfer or issue of any share of the insurance holding company to any person or to any entity controlled by a person if