10. partage l'avis de la Cour, selon laquelle
le principal risque inhérent concernant la légalité et la régularité des procédures fondamentales consiste en ce que les béné
ficiaires de crédit pourraient inscrire dans leur bilan des coûts trop élevés; critique par ailleurs l'insuffisance des mécanismes de sanction, l'absence fréquente d'un système fiable de comptabilisation du temps, des erreurs de la Commission dans l'utilisation des dispositions spécifiques aux programmes ainsi que le caractère vague de la stratégie de coordination d
...[+++]es contrôles existants.
10. Shares the opinion of the Court that the principal inherent risk to the legality and regularity of underlying transactions is that beneficiaries might be overstating costs in their declarations; furthermore, criticises the lack of sufficient sanction mechanisms, the frequent absence of a reliable time recording system, Commission errors in applying scheme rules and the unclear strategy for the coordination of existing controls;