10.3. ÖVAG et l'Association doivent examiner l'effet incitatif et le caractère adéquat de leurs systèmes de rémunération; elles doivent veiller, dans le cadre des possibilités offertes par le droit civil, à ce que ces systèmes ne conduisent pas à une prise de risques disproportionnés et veiller à ce qu'ils soient transparents et orientés vers des objectifs d'entreprises durables et fixés sur le long terme.
10.3. ÖVAG and the Verbund must verify the incentive effect and appropriateness of their remuneration systems and ensure, using the possibilities under civil law, that they do not result in exposure to undue risks, are oriented towards sustainable, long-term company objectives, and are transparent.