Lorsqu'un organisme d'évaluation de la performance peut démontrer qu'il satisfait aux critères exposés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article 33 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
When a performance assessment body can demonstrate its conformity with the criteria laid down in the relevant harmonised standards or parts thereof, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union, it shall be presumed to comply with the requirements set out in Article 33 insofar as the applicable harmonised standards cover these requirements.