1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles passent pour le compte de ces OPCVM des ordres de négociation pour exécution auprès d’autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.
1. Member States shall require management companies to act in the best interests of the UCITS they manage when placing orders to deal on behalf of the managed UCITS with other entities for execution, in the context of the management of their portfolios.