12. souligne que le consentement ne doit être jugé valable que lorsqu'il est clair, informé, donné de plein gré, spécifique et explicite et que des mécanismes appropriés doivent être mis en œuvre afin de consigner le consentement ou la révocation du consentement des utilisateurs;
12. Underlines the fact that consent should be considered valid only when it is unambiguous, informed, freely given, specific and explicit, and that adequate mechanisms to record users' consent or revocation of consent must be implemented;