5. L'opérateur du réseau offre un accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l'article 2, point 139 du présent règlement, à des conditions équitables et non discriminatoires ainsi que la possibilité de disposer d'un dégroupage physique dans le cas des réseaux NGA.
5. The network operator shall offer the widest possible active and passive wholesale access, according to Article 2, point 139 of this Regulation, under fair and non-discriminatory conditions, including physical unbundling in the case of NGA networks.