(ii) soit résidaient, et travaillaient principalement, au moment du placement dans un pays où réside une société (appelée « filiale rattachée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17 et qui exerce des activités d’entreprise qui s
ont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble au moins
aussi étroitement rattachées à celles de la société déterminée et des filiales déterminées que le sont dans l’ensemble les activités d’entreprise exercée
...[+++]s au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment à celles de la société déterminée et des filiales déterminées; (ii) in a country in which a particular corporation is resident if the particular corporation (in this subsection
and subsection (17) referred to as a “connected affiliate”) is a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17 and carries on business activities that are, at the investment time, and are expected to remain, at least as closely connected to those of the subject corporation and the subject subsidiary corporations, on a collective basis, as the business activities carried on in Canada by the CRIC, or any corporation resident in Canada with which the CRIC does not, at the investment time, deal at arm’s
...[+++]length, as the case may be, are to those of the subject corporation and the subject subsidiary corporations, on a collective basis; and