1. Si un État membre ou le Parlement européen considère qu’une norme européenne visée à l’article 16 ne prend pas dûment en compte les obligations auxquelles elle correspond et qu’elle ne permet pas de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée, et la Commission décide:
1. When a Member State or the European Parliament considers that a European standard referred to in Article 16 does not entirely satisfy the requirements it aims to cover and the general safety requirement laid down in Article 4, it shall inform the Commission thereof with a detailed explanation and the Commission shall decide: