(11) Dans le cas où, à une date donnée postérieure à l’acceptation par le ministre d’enregistrer un fonds de revenu de retraite pour l’application de la présente loi, le fonds est révisé ou modifié ou un nouveau fonds lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « fonds modifié » au présent paragraphe — et où le fonds modifié ne répond pas aux conditions prévues au présent article pour que le ministre accepte de l’enregistrer pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
(11) Where, on any day after a retirement income fund has been accepted by the Minister for registration for the purposes of this Act, the fund is revised or amended or a new fund is substituted therefor, and the fund as revised or amended or the new fund substituted therefor, as the case may be, (in this subsection referred to as the “amended fund”) does not comply with the requirements of this section for its acceptance by the Minister for registration for the purposes of this Act, the following rules apply: