(4) Lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’au moment où des procédures suscitées par l’expropriation à laquelle se rapporte la demande ont été introduites par un exposé de la demande, ainsi que l’énonce l’alinéa 31(1)a), la demande n’a pas fait l’objet d’une décision finale, les procédures sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au sujet de la demande.
(4) Where an application has been made under section 18 and, at the time any proceedings arising out of the expropriation to which the application relates are commenced by statement of claim as described in paragraph 31(1)(a), the application has not been finally disposed of, the proceedings shall be stayed until the application is finally disposed of.