à un responsable du traitement qui traite des données à caractère personnel qui concernent moins de 5 000 personnes au cours de toute période de 12 mois consécutifs et qui ne traite pas de catégories particulières de données telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, de données de localisation ou de données relatives à des enfants ou des employés dans des fichiers informatisés de grande ampleur; ou
(b) a controller processing personal data which relates to less than 5000 data subjects during any consecutive 12-month period and not processing special categories of personal data as referred to in Article 9(1), location data or data on children or employees in large-scale filing systems ; or