Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'en matière de direction, de gestion, d'administration et de contrôle administratif, économique et comptable interne, les entreprises ferroviaires soient dotées d'un statut d'indépendance selon lequel elles disposent notamment d'un patrimoine, d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux des États.
Member States shall take the measures necessary to ensure that as regards management, administration and internal control over administrative, economic and accounting matters railway undertakings have independent status in accordance with which they will hold, in particular, assets, budgets and accounts which are separate from those of the State.