Lorsqu’un État membres qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique compte tenu du fait que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.
Where a Member State implementing the single payment scheme decides to grant the support referred to in Article 68(1)(c), the amount notified to the Commission is to be included in the single payment scheme ceiling, as this support takes the form of an increase in the unit value and/or the number of the farmer’s payment entitlements.