Il apparaît dès lors nécessaire de prévoir, même pour la réparation d'un dommage environnemental, le recours aux "meilleures techniques disponibles" (comme le prescrit, avec d'heureux résultats, la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution), afin de fournir des éléments précis de
telle sorte que la faisabilité technico‑économique et le rapport coût/efficacité soient pris en considération dans les choix des autorités compétentes en ce qui concerne les objectifs de réparation et les options raisonnables visées à l'annexe II. Du reste, eu égard à la teneur des dispositions de
l'annexe ...[+++]II, il ne semble pas possible de considérer celles‑ci comme des "règles que doivent appliquer les autorités compétentes pour assurer la réparation des dommages environnementaux", il s'agit plutôt de critères indicatifs.With reference to the measures to remedy environmental damage, it therefore seems necessary to use the 'best techniques available', a provision profitably included in Directive 96/61/EC (IPPC) on integrated pollution and prevention control, in order to provide specific guidelines for determining the tec
hnical and economic feasibility and cost efficiency of the decisions taken by the competent authority regarding restoration objectives and the reasonable options referred to in Annex II. However, given the substance of Annex II, its provisions cannot be considered as 'rules to be followed by the competent authority in order to ensure the
...[+++]remedying of environmental damage', but rather as indicative criteria.