considérant que depuis l'adoption des programmes généraux une nomenclature des activités industrielles propre aux Communautés européennes, a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries dans les Communautés européennes
» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que l
a nomenclature CITI («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») aux besoins des États mem
...[+++]bres des Communautés ; qu'il convient, par conséquent, de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que, par là, le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature CITI n'en soit pas modifié ; qu'en l'espèce, l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet; Whereas, since the adoption of the General Programmes, the European Communities have drawn up their own nomenclature of industrial activities, entitled "Nomenclature of Industries in the European Communities" (NICE) ; whereas this nomenclature, which contains references to national nomenclature, is, while following the same deci
mal classification, better adapted to the needs of the Member States of the Community than the ISIC nomenclature (International
Standard Industrial Classification of all Economic Activities) ; whereas the NIC
...[+++]E nomenclature should therefore be used for the classification of the activities to be liberalised in cases where a Directive covers a large number of activities and it is necessary, in order to facilitate implementation of 1OJ No 2, 15.1.1962, p. 36/62.