1. Les mesures environnementales mises en oeuvre dans le cadre des organisations communes de marché, de mesures relatives à la qualité agricole et à la santé ou de mesures de développement rural autres que le soutien agroenvironnemental ne font pas obstacle au soutien agroenvironnemental pour les mêmes productions, à condition qu'un tel soutien soit complémentaire et s'accorde avec lesdites mesures.
1. Environmental measures implemented under common market organisations, agricultural quality and health measures, or rural development measures other than agri-environment support, shall not preclude agri-environment support for the same production, provided that such support is additional and consistent with the measures concerned.