Étant donné que les producteurs inclus dans l’échantillon se sont vu accorder un traitement individuel et ont effectué des ventes à l’exportation du produit concerné à destination de l’Union directement auprès de clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.
As the sampled producers were granted IT and made export sales of the product concerned to the Union directly to independent customers in the Union, the export price was established in accordance with Article 2(8) of the basic Regulation, namely on the basis of export prices actually paid or payable.