La fonction de gestion du risque peut, si nécessaire, rendre directement compte à l'organe
de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction générale, soulever des problèmes et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement, sans préjudice des responsabilités de l'organe
de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et/ou de ses fonctions de direction conformément à la présente directive et au règlement (UE
...[+++]) n° ./2012 du Parlement européen et du Conseil du. [concernant les exigences prudentielles pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement].