Aux fins de la présente directive, on entend par "jardins zoologiques" tous les établissements permanents où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public pendant sept jours par an ou davantage, à l'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ainsi que des établissements que les États membres exemptent des exigences de la présente directive du fait qu'ils n'exposent pas un nombre important d'animaux ou d'espèces au public et que cette exemption ne portera pas atteinte aux objectifs de la présente directive.
For the purpose of this Directive, "zoos" means all permanent establishments where animals of wild species are kept for exhibition to the public for 7 or more days a year, with the exception of circuses, pet shops and establishments which Member States exempt from the requirements of this Directive on the grounds that they do not exhibit a significant number of animals or species to the public and that the exemption will not jeopardise the objectives of this Directive.