b) les gens de maison occupés par une personne physique et les pêcheurs rémunérés à la part, si une telle exclusion existait déjà dans leur législation à la date d’entrée en vigueur de la directive 2002/74/CE (article 1er, paragraphe 3).
b) domestic servants employed by a natural person and share-fishermen, provided that such exclusions existed already in national legislation at the time of the entry into force of Directive 2002/74/EC in the Member State concerned (Article 1(3)).