31. invite instamment la Commission et les États membres, dans le cadre de l'évolution du droit d'auteur en Europe, à adopter des règles aussi harmonisées et détaillées que possible visant à ce que les processus de numérisation ne donnent lieu à aucun droit d'auteur «sui generis»; estime qu'il convient également à cet égard de poser la question de l'opportunité d'une réglementation dérogatoire pour la numérisation des œuvres orphelines par des organismes publics;
31. Urges the Commission and the Member States, in the context of the further development of copyright protection in Europe, to adopt legal provisions which are as uniform and comprehensive as possible, designed to ensure that digitisation processes by themselves do not bring about any ‘sui generis’ copyright; takes the view that these discussions should also address the issue of whether legal derogations should be introduced for the digitisation of orphan works by public institutions;