Les véhicules d'essai parcourent physiquement au moins 50 % de la distance totale prévue à l'annexe VII, section A, et sont soumis à des essais conformément à la procédure correspondant à l'essai de type V établie dans l'acte délégué adopté en application du paragraphe 12 du présent article.
The test vehicles shall physically accumulate a minimum of 50 % of the full distance set out in Annex VII (A) and shall be tested in accordance with the procedure laid down in test type V as set out in the delegated act adopted pursuant to paragraph 12 of this Article.