M. considérant que la résolution Conf. 9. 24 de la CITES dispose que les espèces ont vocation à être inscrites à l'annexe I de la CITES si elles "sont, ou pourraient être, affectées par le commerce" et connaissent "un déclin marqué de la taille de la population dans la nature [...] déduit ou prévu sur la base d'une [...] diminution de la superficie de l'habitat ou [...] de la qualité de l'habitat",
M. whereas CITES Resolution Conf. 9. 24 states that species qualify for listing in CITES Appendix I if, inter alia, they ‘are or may be affected by trade’ and if they show a ‘marked decline in the population size in the wild, which has been [...] inferred or projected on the basis of [...] a decrease in area of habitat or a decrease in quality of habitat’,