Les États membres veillent à ce que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 soient les plus représentatifs des parties prenantes concernées et soient désignés comme représentants dûment mandatés, en tenant compte de leur compétence, de leur capacité à participer activement et de leur capacité à assurer leur fonction de représentant au niveau approprié.
Member States shall ensure that the partners referred to in Article 5(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 are the most representative of the relevant stakeholders and are nominated as duly mandated representatives, taking into consideration their competence, capacity to participate actively and appropriate level of representation.