27. estime que les entreprises qui détachent des travailleurs ainsi que les entreprises générales, lorsque des contrats sont confiés à des sous-traitants détachés, doivent être considérées comme conjointement responsables des conditions de vie des travailleurs détachés dans le pays d'accueil afin de s'assurer que celles-ci soient décentes;
27. Considers that companies that post workers and general undertakings, if contracts are awarded to posted sub-undertakings, should be regarded as jointly responsible for the posted workers" living conditions in the host country, to ensure that they are decent conditions;