En revanche, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas d’une différence d’une seule lettre dans une abréviation consacrée constituant une entité séparée de la dénomination variétale, ou lorsque la différence d’une seule lettre suffit à distinguer nettement la dénomination d’autres dénominations variétales déjà enregistrées.
However, a difference of only one letter in an established abbreviation as a separate entity of the varieties denomination shall not be regarded as confusing. Also, where the different letter is prominent in a way that makes the denomination clearly distinct from already registered variety denominations, it shall not be regarded as confusing.