3. Si aucune notification n'a été effectuée conformément au paragraphe 1, l'entité gestionnaire fait tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour fournir l'assistance spécifiée à l'annexe I de telle sorte que la personne concernée soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.
3. If no notification is made in accordance with paragraph 1, the managing body shall make all reasonable efforts to provide the assistance specified in Annex I in such a way that the person concerned is able to take the flight for which he or she holds a reservation.