2. Les États membres, dans la mesure où leur prise de participation dans un établissement ou une entité visé à l'article 1 er , paragraphe 1, point b), c) ou d) le permet, veillent à ce que ces établissements ou entités bénéficiaires d'un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle.
2. Member States shall ensure, to the extent that their shareholding in an institution or an entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) permits, that such institutions or entities subject to public equity support tool in accordance with this Article are managed on a commercial and professional basis.