Le paragraphe 10.4(1.1) proposé de la nouvelle LL autorise le commissaire à refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête dans certains cas (lorsque l’affaire pourrait être mieux traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale, que le commissaire est d’avis que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes, que l’enquête serait inutile parce que trop de temps s’est écoulé depuis le moment où l’affaire a pris naissance ou que cela est opportun pour tout autre motif justifié).
Proposed section 10.4(1.1) allows the Commissioner to refuse to conduct, or to cease conducting, an investigation in certain cases (where the matter might be better dealt with pursuant to procedures under another Act of Parliament, where the Commissioner believes that the issues are not sufficiently important, where dealing with the disclosure would serve no useful purpose as too much time has elapsed since the matter arose, or there is any other valid reason for not dealing with the matter).