96. Nul ne peut mettre en vente un bovin dans un lieu de vente, d’enchère ou de marché publics d’animaux de ferme, à moins que l’animal ne soit identifié au moyen d’une étiquette ou d’une marque ou ne fasse partie d’un lot confiné dans un enclos.
96. No person shall offer an animal for sale at a public sale, auction or market of livestock unless the animal is identified by tag or brand or is one of a lot confined to a pen.