(
10) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangèr
e du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque étrangère dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination
sous laquelle elle exerce ses activités, ou un
e marque d’identification de la
...[+++] banque étrangère dans l’exercice de ses activités, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
(10) Subject to the regulations, no Canadian entity that is an entity associated with a foreign bank commits an offence by reason only that it uses the name of the foreign bank in its corporate name or in a name under which it carries on business, or by reason only that it uses any identifying mark of the foreign bank in carrying on its business, if