Les États membres peu
vent exiger que les animaux d’aquaculture ne soient lâchés dans le milieu naturel que s’ils proviennent d’un État membre,
d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 37, paragraphe 1, en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point
s b) et c), pour lesquelles l’espèce d’animaux d’aquaculture à déplacer
...[+++] est une espèce répertoriée, quel que soit le statut sanitaire de la région où les animaux doivent être lâchés.