(5) Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(5) Every person that holds units of a selected non-stratified investment plan and that is a selected investor in the investment plan for a calendar year must, if the investment plan makes a written request during the calendar year, provide to the investment plan the person’s address that determines in accordance with section 5 the province in which the person is resident on September 30 of that calendar year and the number of units held on that day by the person in the investment plan on or before the particular day that is the later of