Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Where the circumventing practice, process or work takes place outside the Community, exemptions may be granted to producers of the product concerned that can show that they are not related to any producer subject to the measures and that are found not to be engaged in circumvention practices as defined in paragraphs 1 and 2 of this Article.