(4) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, et sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spécial, dans un délai suffisant avant la date de présentation de la demande pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être signifiée à chacune des parties et déposée dans le délai prescrit par les paragraphes 6.05(1) et (3).
(4) Subject to the Code or any other applicable statute or rule of law, an affiant may be cross-examined on his or her affidavit at the office of a special examiner in sufficient time in advance of the return date of the application to permit a transcript of the cross-examination to be served on all parties and filed within the time limits described in subrules 6.05(1) and (3), unless otherwise ordered by a judge of the court.