(10) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt des règles; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie à la compagnie au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans le délai normal, notamment en raison de la complexité de ces règles ou du nombre de règles déposées auprès de lui.
(b) if, before the expiration of that period of sixty days, the Minister determines that, by reason of the complexity of the rules or the number of rules filed or for any other reason, it will not be feasible to consider the rules within that period, and so notifies the company concerned, any greater period that the Minister specifies in the notice.