2. Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quantités de référence dont disposent les producteurs sont prises en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses.
2. Where a purchaser fully or partially replaces one or more other purchasers, the individual reference quantities available to the producers shall be taken into account for the remainder of the twelve-month period in progress, after deduction of quantities already delivered and account being taken of their fat content.