Dossiers de projet Établissement et tenue des dossiers de projet 55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la présente loi et aux règlements à l'
égard de chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée : a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale et jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé; b) par l'Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et jusqu'au moment de la remise d
...[+++]u rapport au ministre. Contenu des dossiers de projet (2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale du projet, notamment : a) les documents versés au site Internet; b) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale; c) toute observation du public à l'égard de l'évaluation; d) tous les documents préparés pour l'examen de l'opportunité d'un programme de suivi et pour l'élaboration et l'application d'un tel programme; e) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.
Contents of project file (2) Subject to subsection 55.5(1), a project file shall contain all records produced, collected or submitted with respect to the environmental assessment of the project, including (a) all records included in the Internet site; (b) any report relating to the assessment; (c) any comments filed by the public in relation to the assessment; (d) any records relating to the need for, design of or implementation of any follow-up program; and (e) any documents requiring mitigation measures to be implemented.