2. Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale, à ce que les données AIS et LRIT transmises par les navires ne soient pas diffusées ou utilisées à des fins autres que la sûreté, la sécurité et la protection de l'environnement, ou qui porteraient préjudice à la concurrence entre les armateurs.
2. Member States shall, in accordance with their national legislation, verify that AIS and LRIT data transmitted by ships is not being made publicly available or used for purposes other than safety, security and the protection of the environment, or which would affect competition between ship operators.