L'unité centrale ne compare pas les données qui lui sont transmises au titre de l'article 8, paragraphe 2, avec des données qui ont été enregistrées antérieurement dans la base de données centrale ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement au titre de l'article 8, paragraphe 2.
The Central Unit shall not compare data transmitted to it pursuant to Article 8(2) with any data previously recorded in the central database, nor with data subsequently transmitted to the Central Unit pursuant to Article 8(2).