L’option va donc à l’encontre d’un des principaux objectifs du projet de loi» (76) Le CCMC croit qu’il serait préférable d’attribuer le rôle d’intervenant à une institution indépendante des Premières nations : la loi envisagée pourrait « faciliter la transition en désignant le Ministre à ce titre jusqu’à ce que soit créée une institution des Premières nations compétente »(77), en vertu peut-être d’une loi prévue sur les institutions financières. Même si la disposition modifiée permettait l’intervention d’un organisme ou d’une personne autre que l
e Ministre, elle ne donnait pas suite ...[+++] aux critiques de témoins concernant non seulement le maintien du rôle du Ministre dans la gestion financière des bandes, mais également le nouveau fondement officiel de ce rôle.
Although the amended clause did allow for intervention by some person or body other than the Minister, it would not appear that this modification addressed witnesses’ underlying criticism of the provision that related not only to the Minister’s continued role in bands’ financial management, but also to the new statutory basis for that role.