considérant que les voies du réseau navigable interne de la Communauté présentent des caractéristiques différentes du point de vue de la sécurité et qu'il importe donc d'établir une répartition de ces voies en plusieurs zones ; qu'il convient de ne pas affecter le régime institué par la convention révisée de la navigation du Rhin;
Whereas Community inland waterways differ as regards safety and should therefore be divided into a number of zones ; whereas it is desirable not to conflict with the system set up by the Revised Convention for the Navigation of the Rhine;