19. souligne que tout futur programme de réduction des émissions découlant de la déforestation et de la dégradation des
forêts (REDD) doit respecter les droits des populations autochtones et des communautés locales, notamment leur droit à la propriété collective et à des territoires indigènes autonomes, et leur
permettre d'exercer pleinement et effectivement leur droit de participation, y compris aux stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans nationaux de REDD et de l'a
ttribution ou de la ...[+++]distribution du financement;
19. Emphasises that any future REDD scheme must respect the rights of indigenous peoples and local communities, including their right to collective property and to autonomous indigenous territories, and provide for their full and effective participation, including in the development and implementation of national REDD plans, and allocation or distribution of financing;