En vue de contribuer à la conservation et à l'amélioration des forêts et de promouvoir leur fonction écologique protectrice et récréative, la Commission déclarera les aides d'État jusqu'à 100 % compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour les coûts éligibles suivants, lo
rsque l'État membre pourra prouver que ces
mesures contribuent directement à la conservation ou à la restauration des fonctions écologique, protectrice et récréative des forêts, de la biodiversité local
...[+++]e et d'un écosystème forestier sain: