considérant que, dans le souci de mettre sur le même plan le plus grand nombre possible d'établissemen
ts de crédit, comme cela a été le cas dans la directive 77/780/CEE, les allégements prévus dans la directive 78/660/CEE n'ont pas été prévus au profit de petits et moyens établissements de crédit; que, néanmoi
ns, si l'expérience devait en prouver la nécessité, de tels allégements pourraient être prévus dans une coordination ultérieure; que, pour les
...[+++]mêmes raisons, la possibilité prévue pour les États membres par la directive 83/349/CEE d'exempter de l'obligation de consolider les entreprises mères faisant partie d'ensembles d'entreprises à consolider ne dépassant pas une certaine taille n'a pas été reprise pour les établissements de crédit; Whereas, in the desire to place on the same footing as many credit institutions as possible, a
s was the case with Directive 77/780/EEC, the relief under Directive 78/660/EEC is not provided for in the case of small and medium-sized credit institutions; whereas, nevertheless, if in the light of experience such relief were to prove necessary it would be possible to provide for it in subsequent coordination; whereas for the same reasons the scope allowed the Member States under Directive 83/349/EEC to exempt parent undertakings from the consolidation requirement if the undertakings to be consolidated do not together exceed a certain size
...[+++]has not been extended to credit institutions;