(11) Lorsqu'ils décident de mettre en œuvre un régime de micro-entité entrant dans le champ
d'application de la directive 78/660/CEE ou se prononcent sur ses modalités de mise en œuvre, les États membres devraient s'assurer que les micro-entit
és dont les comptes doivent être consolidés en vertu de la directive 83/349/CEE du
Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point (g) du traité, concernant les comptes cons
...[+++]olidés ont recours à des données comptables suffisamment détaillées à cette fin et que les dérogations prévues dans la présente directive ne portent pas préjudice à l'obligation d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE.(11) When making decisions about how or whether to implement a micro-entity regime within the scope of Directive 78/660/EEC, Member States should ensure that micro-entities that are to be consolidated under Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on Article 54(3)(g) of the Treaty on consolidated accounts avail themselves of accounting data detailed enough for that purpose and that exemptions in this Directive are without prejudice to the obligation to prepare consolidated accounts in accordance with Directive 83/349/EEC.