42. recommande une évaluation ex post de la part de la Commission des actes législatifs adoptés; réaffirme, cependant, que l'évaluation ex post ne devrait jamais exonérer la Commission de son rôle évoqué précédemment, qui lui impose de contrôler l'application du droit de l'Union par les États membres;
42. Calls for the ex-post evaluation by the Commission of legal acts adopted; reiterates nevertheless that the ex-post evaluation should never replace the Commission's above-mentioned duty to monitor the application of Union law by Member States;