C'est qu'il était interdit au ministre, en deux mots, de vendre une filiale du CN ou une partie de ses opérations à moins que le CN et l'acquéreur ne se soient engagés par écrit envers le ministre, selon les conditions qu'il estime satisfaisantes, à prendre des mesures raisonnables pour faire en sorte que la filiale ou la partie vendue des opérations continue pendant une période raisonnable d'être une entreprise viable et à maintenir si possible les intérêts des employés.
Briefly it said that the minister could not sell any subsidiary or part of the operations of CN, unless CN and the purchaser had given the minister written undertakings, in terms satisfactory to the minister, that all reasonable steps had been taken to ensure that it would continue for a reasonable period as a viable operation and that the interests of the employees affected by the sale would, so far as is practicable, be maintained after the sale.